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Gérard SEBAOUN - Conseiller municipal de Franconville
1 juin 2006

Franconville et Val et Forêt : Rien ne va plus ?

Un scoop : Francis DELATTRE aurait décidé de demander le retrait de Franconville de la communauté d'agglomération Val et Forêt ? Fausse information, lubie ou réalité ?

L'information est des plus sérieuses, même si elle mérite une confirmation officelle. Les motifs de cette décision nous sont pour l'heure inconnus.

Il faut simplement rappeler, dans l'hypothèse d'une telle décision, qu'elle est soumise à des règles très strictes et très contraignantes qui rendent sa mise en oeuvre quasi impossible.

CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES (Partie Législative)
ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
(Articles L5210-1 à L5210-4)

  • Article L5211-19

(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 43 Journal Officiel du 13 juillet 1999)  

(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 38 Journal Officiel du 13 juillet 1999)

(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 172 I Journal Officiel du 17 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005)

Une commune peut se retirer de l'établissement public de coopération intercommunale, sauf s'il s'agit d'une communauté urbaine, dans les conditions prévues à l'article L. 5211-25-1, avec le consentement de l'organe délibérant de l'établissement. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et le conseil municipal concerné sur la répartition des biens ou du produit de leur réalisation et du solde de l'encours de la dette visés au 2º de l'article L. 5211-25-1, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Le retrait est subordonné à l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement (C'est à dire lea règle de l'unanimité dans le cas de val et Forêt) . Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois à compter de la notification de la délibération de l'organe délibérant au maire pour se prononcer sur le retrait envisagé. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée défavorable.

Lorsque
la commune se retire d'un établissement public de coopération intercommunale membre d'un syndicat mixte, ce retrait entraîne la réduction du périmètre du syndicat mixte. Les conditions financières et patrimoniales du retrait de la commune sont déterminées par délibérations concordantes du conseil municipal de la commune et des organes délibérants du syndicat mixte et de l'établissement public de coopération intercommunale. A défaut d'accord, ces conditions sont arrêtées par le représentant de l'Etat.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le retrait n'est possible qu'à l'issue de la période d'unification des taux de taxe professionnelle.
La décision de retrait est prise par le ou les représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.

(On peut difficilement imaginer le Préfet donnait son aval à une telle "mascarade")

  • Article L5211-25-1

(Loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 art. 61 Journal Officiel du 13 juillet 1999)
(Loi nº 2004-809 du 13 août 2004 art. 180 I Journal Officiel du 17 août 2004)

En cas de retrait de la compétence transférée à un établissement public de coopération intercommunale :

Les biens meubles et immeubles mis à la disposition de l'établissement bénéficiaire du transfert de compétences sont restitués aux communes antérieurement compétentes et réintégrés dans leur patrimoine pour leur valeur nette comptable, avec les adjonctions effectuées sur ces biens liquidées sur les mêmes bases. Le solde de l'encours de la dette transférée afférente à ces biens est également restituée à la commune propriétaire ;

Les biens meubles et immeubles acquis ou réalisés postérieurement au transfert de compétences sont répartis entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire de l'établissement public de coopération intercommunale et l'établissement ou, dans le cas particulier d'un syndicat dont les statuts le permettent, entre la commune qui reprend la compétence et le syndicat de communes. Il en va de même pour le produit de la réalisation de tels biens, intervenant à cette occasion. Le solde de l'encours de la dette contractée postérieurement au transfert de compétences est réparti dans les mêmes conditions entre les communes qui reprennent la compétence ou entre la commune qui se retire et l'établissement public de coopération intercommunale ou, le cas échéant, entre la commune et le syndicat de communes. A défaut d'accord entre l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et les conseils municipaux des communes concernés, cette répartition est fixée par arrêté du ou des représentants de l'Etat dans le ou les départements concernés.
Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les établissements publics de coopération intercommunale n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant. L'établissement public de coopération intercommunale qui restitue la compétence informe les cocontractants de cette substitution.


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